S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.25.11. Débris de matériaux: Lors de travaux effectués dans un bâtiment, les débris de matériaux présumés contenir ou contenant de la silice cristalline qui sont susceptibles de se disperser dans l’air doivent être humidifiés ou placés dans des contenants fermés et clairement identifiés.
Lors de travaux effectués à l’extérieur, tel que défini à l’article 3.23.1.1 du présent code, les débris de matériaux présumés contenir ou contenant de la silice cristalline qui sont susceptibles de se disperser dans l’air doivent être humidifiés ou un moyen équivalent qui empêche la dispersion de la poussière dans l’air doit être utilisé.
D. 820-2023, a. 4.